21. Lorsqu’un géologue décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients et, lorsque l’intérêt de ceux-ci le requiert, aviser le secrétaire de l’Ordre, dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien provisoire de ses dossiers et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le géologue n’a pu convenir d’une garde provisoire ou qu’il cesse temporairement d’exercer pour un cas de force majeure, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire de l’Ordre l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers.
Décision 2012-09-05, a. 21.